Versions de art. 492.3
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Il est entendu qu’afin de décider s’il doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 492.27 à 492.29, le tribunal prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le poursuivant, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.