Versions de art. 493.11(2)(b)
-
l’agent de la paix, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux objectifs prévus au paragraphe 501(3), notamment la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;