Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 217]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 217]
En vue de la mettre en liberté, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :