Texte intégral
[Abrogé, 2008, ch. 18, art. 17]
[Abrogé, 2008, ch. 18, art. 17]
La signification d’une sommation peut être prouvée par le témoignage oral, donné sous serment, de l’agent de la paix qui l’a signifiée ou par affidavit souscrit par lui devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.