Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 225]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 225]
Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé à l’alinéa (6)b), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime souhaitables.
Le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu visé à l’alinéa (6)b), qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas (2)a) à e) et assortis des conditions visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime souhaitables.