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Versions de art. 523(1.2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, unLorsqu’un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertuinculpé d’une autre disposition de la présente partieinfraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluseincluse, est présenté en vertu de l’article 577 aprèsalors qu’unequ’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en libertéliberté, ouune desommation, détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou laune citation à comparaître lui a été délivrée ou encore après qu’il a remis une promesse de comparaître ou une promessepromesse, l’ordonnance de détention ou contracté un engagement, l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu,prévenu ainsi que la sommation ousommation, la citation à comparaître,comparaître ou la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à l’acte d’accusation.
    Texte intégral

    Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

  2. du 2011-08-15 au 2019-12-18 Voir Source

    Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse est présenté en vertu de l’article 577 après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou encore après qu’il a remis une promesse de comparaître ou une promesse ou contracté un engagement, l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à l’acte d’accusation.