Texte intégral
le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin;
le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin;
le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;