Texte intégral
le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès, à tout moment,
le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès, à tout moment,
lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,