Texte intégral
Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :
Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :
Lorsqu’un juge de paix est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :