Versions de art. 524(13)
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L’article 520 s’applique à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (8) ou (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu des paragraphes 515(2) ou (5), et l’article 521 s’applique à celle rendue en vertu du paragraphe (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 515(2).