Texte intégral
Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu dans les circonstances ci-après, sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe :