Texte intégral
Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.
Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.
Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.