Texte intégral
Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées à l’alinéa (1)a) ou b), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :