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Versions de art. 530(1)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
    Texte intégral

    Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

  2. du 2008-10-01 au 2019-09-19 Voir Source
    Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :
    Texte intégral

    Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :

  3. du 2003-01-01 au 2008-10-01 Voir Source

    Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :