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Versions de art. 530(5)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-10-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    UneToute ordonnance rendue en vertu du présent article,article àprévoyant l’effetle qu’undéroulement accusé subisse sond’un procès devantdans unl’une jugedes delangues paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielleofficielles du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal depour façon à exiger que l’accusé subisseprévoir son procèsdéroulement devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlentdans les deux langues officielles du Canada.Canada, et vice versa.
    Texte intégral

    Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.

  2. du 2003-01-01 au 2008-10-01 Voir Source

    Une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’effet qu’un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal de façon à exiger que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada.