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Versions de art. 531

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-10-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    NonobstantMalgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée si une ordonnance a été rendue àen l’effet que l’accusé subisse son procès devant un jugevertu de paix,l’article un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada et si une telle ordonnance530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait autrementnormalement jugée.jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.
    Texte intégral

    Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l’application du présent article.

  2. du 2003-01-01 au 2008-10-01 Voir Source

    Nonobstant toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée si une ordonnance a été rendue à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada et si une telle ordonnance ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait autrement jugée.