Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 250]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 250]
S’agissant d’un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, ni la demande du poursuivant ou de l’accusé ni la nomination ne peuvent précéder la présentation de l’acte d’accusation.