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Versions de art. 555.1(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), choisit d’être jugéou par un tribunal composé d’un juge et d’un juryjury, ou ne fait pas de choix, le juge continueinscrit les procédures à titre d’enquête préliminaire selonsur la partiedénonciation XVIII.une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.
    Texte intégral

    Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.

  2. du 2004-06-01 au 2019-09-19 Voir Source
    Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury aprèset demande la tenue d’une enquête préliminaire ouau titre du paragraphe 536.1(3), choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury,jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à procès, il inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l’absence de choix.XVIII.
    Texte intégral

    Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII.

  3. du 2003-01-01 au 2004-06-01 Voir Source

    Si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury après enquête préliminaire ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à procès, il inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt, une mention du choix de celui-ci ou de l’absence de choix.