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Versions de art. 556(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-06-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une organisation inculpée comparaît maiset ne faitdemande pas lela choixtenue prévud’une auxenquête paragraphespréliminaire 536(2)au outitre 536.1(2),du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale ou,fixe au Nunavut, desoit la Courdate dedu justiceprocès, tientsoit unela enquête préliminaire conformémentdate à lalaquelle partieelle XVIII.devra comparaître pour connaître cette date.
    Texte intégral

    Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

  2. du 2004-03-31 au 2004-06-01 Voir Source
    Lorsqu’une personne moraleorganisation inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.
    Texte intégral

    Lorsqu’une organisation inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

  3. du 2003-01-01 au 2004-03-31 Voir Source

    Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.