Texte intégral
le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
il est renvoyé pour subir son procès par un juge de la cour provinciale et celui-ci a, en conformité avec le paragraphe 555(1), continué les procédures dont il était saisi à titre d’enquête préliminaire;
il est renvoyé pour subir son procès par un juge de la cour provinciale et celui-ci a, en conformité avec le paragraphe 555(1), continué les procédures dont il était saisi à titre d’enquête préliminaire;