← Versions historiques

Versions de art. 568

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Même si unle prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenuqu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. LorsqueLe cas échéant, le procureur général l’exige ainsi, un juge ou unle juge de la cour provinciale n’a pluspas compétence pour le juger unaux prévenutermes selonde la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf s’ilsi yune entelle enquête a déjà eu une.lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).
    Texte intégral

    Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).

  2. du 2004-06-01 au 2008-05-29 Voir Source
    Le procureur général peut, mêmeMême si un prévenu choisit,fait un choix en vertu de l’article 536 ou fait un nouveau choix enau vertutitre de l’article 561,561 afinen vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale estn’a dépourvuplus de juridictioncompétence pour juger un prévenu selon la présente partie et un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire àdoit moins qu’une enquête préliminaire n’ait étéêtre tenue avantsi quela ledemande procureuren généralest n’aitfaite exigéau quetitre ledu prévenuparagraphe soit536(4), jugésauf pars’il uny tribunalen composéa d’undéjà jugeeu et d’un jury.une.
    Texte intégral

    Même si un prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale n’a plus compétence pour juger un prévenu selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf s’il y en a déjà eu une.

  3. du 2003-01-01 au 2004-06-01 Voir Source

    Le procureur général peut, même si un prévenu choisit, en vertu de l’article 536 ou fait un nouveau choix en vertu de l’article 561, afin d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale est dépourvu de juridiction pour juger un prévenu selon la présente partie et un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire à moins qu’une enquête préliminaire n’ait été tenue avant que le procureur général n’ait exigé que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.