Texte intégral
Au présent article, passeport s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
Au présent article, passeport s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
Au présent article, passeport s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
Au présent article, passeport désigne un document émis par le ministre des Affaires étrangères, ou sous son autorité, en vue d’en identifier le titulaire.