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Versions de art. 640(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-10-24 au 2019-09-19 Voir Source
    S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.
    Texte intégral

    S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.

  2. du 2008-05-29 au 2011-10-24 Voir Source
    LorsqueS’il laest conclusionétabli, obtenueen selonapplication ledes paragrapheparagraphes (1)(1), (2) ou (2) est(2.2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté,assermenté; mais si la conclusion est quedans le motifcas de récusation est fondé,contraire, le juré n’est pas assermenté.
    Texte intégral

    S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.

  3. du 2003-01-01 au 2008-05-29 Voir Source

    Lorsque la conclusion obtenue selon le paragraphe (1) ou (2) est que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté, mais si la conclusion est que le motif de récusation est fondé, le juré n’est pas assermenté.