Versions de art. 657.4(1)
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Dans toute poursuite pour une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, l’affidavit ou la déclaration solennelle d’une personne dont les renseignements identificateurs ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge, qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.