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Versions de art. 672.33(3)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-01-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audition,l’audience, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
    Texte intégral

    Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audience, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

  2. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audition, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.