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Versions de art. 672.33(6)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-01-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’auditionl’audience tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
    Texte intégral

    Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audience tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

  2. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.