Versions de art. 672.5011(1)
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La commission d’examen est tenue, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance rendue au titre de l’article 672.501 — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance, à moins qu’elle soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.