Versions de art. 672.5011(3)
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Si elle est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, la commission d’examen tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.