Versions de art. 672.84
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[Abrogé, 2005, ch. 22, art. 30] -
La[Abrogé,commission2005,d’examench.tient22,uneart.audition en vue de réviser la décision prise en vertu des articles 672.81 ou 672.82 en conformité avec les règles de procédure visées à l’article 672.5.30]Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 22, art. 30]
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La commission d’examen tient une audition en vue de réviser la décision prise en vertu des articles 672.81 ou 672.82 en conformité avec les règles de procédure visées à l’article 672.5.