Versions de art. 696.76(2)
-
En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef, ou de vacance de son poste, la Commission peut autoriser un autre commissaire à exercer les attributions du commissaire en chef; cependant, le commissaire à qui l’intérim est confié doit remplir les exigences prévues au paragraphe 696.75(2) et l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.