Versions de art. 696.84(1)(a)
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charger son personnel de fournir aux demandeurs et aux demandeurs potentiels des renseignements généraux et des conseils concernant les demandes et chacune des étapes du processus d’examen;
charger son personnel de fournir aux demandeurs et aux demandeurs potentiels des renseignements généraux et des conseils concernant les demandes et chacune des étapes du processus d’examen;