Versions de art. 696.87(2)
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Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours de séance de celle-ci qui suivent la date de sa réception.
Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours de séance de celle-ci qui suivent la date de sa réception.