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Versions de art. 7(2.32)

C-46 — Code criminel · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Par[Abrogé, dérogation2019, àch. la25, définitionart. de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.4]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 4]

  2. du 2018-06-21 au 2019-09-19 Voir Source
    Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.
    Texte intégral

    Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.

  3. du 2005-11-25 au 2018-06-21 Voir Source
    Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.
    Texte intégral

    Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.

  4. du 2003-01-01 au 2005-11-25 Voir Source

    Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.