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Versions de art. 7(4.2)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé,Malgré 2002,les ch.autres 13,dispositions art.de 3]la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.

  2. du 2018-06-21 au 2022-12-15 Voir Source
    [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]

  3. du 2003-01-01 au 2018-06-21 Voir Source

    [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 3]