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Versions de art. 706

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de paixla cour provinciale ou un juge de la cour provincialepaix sous l’autorité d’un mandat décerné en conformitévertu avec ledu paragraphe 698(2) ou l’articledes articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de paixla cour provinciale ou le juge de lapaix courpeut, provincialeafin peutqu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner quequ’elle cettesoit personnedétenue :sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

  2. du 2003-01-01 au 2019-12-18 Voir Source

    Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale sous l’autorité d’un mandat décerné en conformité avec le paragraphe 698(2) ou l’article 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut ordonner que cette personne :