Texte intégral
[Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]
[Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]
Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.