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Versions de art. 715.48(1)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le poursuivant décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que d’engager ou de continuer des poursuites contre la personne à qui est imputée l’infraction :