Versions de art. 715.51
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Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels la personne à qui une infraction est imputée se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle.