Versions de art. 715.52(1)
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Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction a été imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :