Versions de art. 715.55(1)
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Le juge, le juge de paix ou toute personne autorisée à le faire en vertu des règles et pratiques établies au titre du paragraphe (3) peut, de sa propre initiative ou sur demande, constituer ou faire constituer un groupe consultatif auquel participe le poursuivant, la personne à qui est imputée l’infraction ou le contrevenant et toute autre personne qui peut contribuer à l’atteinte des objectifs visés au paragraphe (2).