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Versions de art. 715.57

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il incombe à l’agent de police qui donne l’avertissement ou fait un renvoi visés à l’article 715.47 de tenir un dossier, notamment concernant l’identité de la personne faisant l’objet de l’avertissement ou du renvoi.