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Versions de art. 715.6(2)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de la personne visée par le dossier, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de l’évaluation et de la surveillance du recours aux mesures de rechange et de l’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.