Texte intégral
[Abrogé, 2026, ch. 19, art. 61]
[Abrogé, 2026, ch. 19, art. 61]
Les articles 717.2 à 717.4 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont fait l’objet de mesures de rechange, peu importe qu’elles observent ou non les modalités de ces mesures.