Versions de art. 718.4(4)
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Le tribunal qui inflige une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement consigne ses motifs au dossier de l’instance.
Le tribunal qui inflige une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement consigne ses motifs au dossier de l’instance.