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Versions de art. 720(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlLe tribunal peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, et si le procureur général et le délinquant y consentent, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal,tribunal à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.:
    Texte intégral

    Le tribunal peut, en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, et si le procureur général et le délinquant y consentent, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal :

  2. du 2008-10-01 au 2026-07-18 Voir Source

    Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.