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Versions de art. 722.2(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-07-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansPour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les meilleursdommages délaisou possibleles suivantpertes qui ont été causés à la déclarationcollectivité depar culpabilité et, en tout état de cause, avant la déterminationsuite de la peine, le tribunal est tenuperpétration de s’enquérirl’infraction auprèsainsi duque poursuivantles ourépercussions deque la victime — ou de toute personne la représentant — si ellel’infraction a étéeues informéesur de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1).elle.
    Texte intégral

    Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

  2. du 2003-01-01 au 2015-07-23 Voir Source

    Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1).