Versions de art. 722.2(1.1)
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Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1).