Versions de art. 722.2(1.2)
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Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1) ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.