Versions de art. 729.2(3)
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Le tribunal compétent peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou de la personne identifiée dans l’ordonnance, requérir le contrevenant de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.