Versions de art. 729.2(4)(b)
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si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 203.73(1) de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 203.73(4) de cette loi, la cour supérieure de juridiction criminelle.